Pouvoirs de surveillance et de contrôle du Bureau de l'IA
1. Lorsqu'il effectue ses tâches de surveillance et de contrôle énoncées à l'article 75, paragraphe 1, du présent règlement, le Bureau de l'IA dispose de tous les pouvoirs d'une autorité de surveillance du marché prévus dans la présente section ainsi qu'à l'article 14, paragraphe 4, et à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020. Le Bureau de l'IA est autorisé à réclamer intégralement à l'opérateur concerné le paiement de la totalité des coûts liés à ses activités de surveillance et de contrôle déployées au regard de cas de non-conformité, y compris les coûts des ressources humaines et techniques, conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2019/1020. L'article 17 du règlement (UE) 2019/1020 s'applique mutatis mutandis.
2. Lorsque le Bureau de l'IA a des motifs raisonnables de suspecter qu'un fournisseur ou un déployeur d'un système d'IA visé à l'article 75, paragraphe 1, du présent règlement ne se conforme pas au présent règlement, il peut adopter une décision d'engager une enquête sur cette non-conformité, conformément à l'article 14, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2019/1020. Lorsqu'il engage cette enquête, le Bureau de l'IA informe l'opérateur du système d'IA concerné. Le Bureau de l'IA peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe 1 du présent article de sa propre initiative ou à la suite d'une réclamation reçue conformément à l'article 85 du présent règlement, même avant d'engager une enquête conformément à l'article 14, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2019/1020.
Lorsqu'une autorité de surveillance du marché a des raisons de suspecter qu'un fournisseur ou un déployeur d'un système d'IA visé à l'article 75, paragraphe 1, ne se conforme pas au présent règlement, elle peut envoyer une demande au Bureau de l'IA afin qu'il évalue la question.
3. Le Bureau de l'IA peut exercer les pouvoirs énumérés à l'article 14, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) 2019/1020 et à l'article 74, paragraphes 12 et 13, du présent règlement, sur simple demande ou sur décision.
Lorsqu'il demande des informations, le Bureau de l'IA indique la base juridique et l'objet de la demande, précise les informations requises et fixe le délai dans lequel ces informations doivent être fournies. Lorsqu'il s'agit d'une simple demande, le Bureau de l'IA indique également que, bien qu'il ne soit pas obligatoire de fournir les informations demandées, en cas de réponse volontaire, les informations doivent être exactes et non trompeuses, et il précise les éventuelles amendes prévues à l'article 99, paragraphe 5, en cas de fourniture d'informations inexactes ou trompeuses. Lorsque la demande fait suite à une décision, le Bureau de l'IA indique également les amendes prévues à l'article 99, paragraphe 5, en cas de fourniture d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, et il indique le droit de recours ouvert devant la Cour de justice de l'Union européenne contre la décision. Le Bureau de l'IA envoie une copie de la demande à l'autorité de surveillance du marché de l'État membre sur le territoire duquel l'opérateur ou son représentant légal est établi.
4. Aux fins de l'exécution des tâches qui lui sont conférées dans le cadre de la présente section, le Bureau de l'IA peut procéder à toutes les inspections à distance ou sur place nécessaires, en vertu des pouvoirs énoncés à l'article 14, paragraphe 4, points d) et e), du règlement (UE) 2019/1020 et à l'article 74, paragraphe 5, du présent règlement. Lorsqu'il procède à une inspection, le Bureau de l'IA informe le fournisseur concerné de l'objet et du but de l'inspection, des amendes pertinentes visées à l'article 99, paragraphe 5, du présent règlement, et du droit de recours ouvert devant la Cour de justice de l'Union européenne contre la décision. Avant de procéder à une inspection, le Bureau de l'IA informe l'autorité de surveillance du marché de l'État membre sur le territoire duquel l'opérateur ou son représentant légal est établi.
Au cours de cette inspection, les agents du Bureau de l'IA sont habilités:
a) |
à pénétrer dans tous les locaux commerciaux, sur tous les terrains ou dans tous les biens immobiliers de l'opérateur concerné situés dans l'Union; |
b) |
à examiner les livres, données et autres documents pertinents pour l'exécution de leurs tâches, quel que soit leur support; |
c) |
à prendre ou à obtenir sous quelque forme que ce soit une copie ou un extrait des livres, données et autres registres; |
d) |
à demander à toute personne faisant l'objet de l'inspection, ou à ses représentants ou à des membres de son personnel, de fournir oralement ou par écrit des explications sur des facteurs ou des documents en rapport avec l'objet et le but de l'inspection, et à enregistrer ses réponses; |
e) |
à apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou registres pendant la durée de l'inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci. |
Lorsque le Bureau de l'IA constate qu'une personne physique ou morale s'oppose ou fait obstacle à une inspection, l'autorité nationale compétente de l'État membre concerné lui apporte l'assistance nécessaire en demandant, le cas échéant, l'assistance de la police ou d'une autorité répressive équivalente, afin de lui permettre de procéder à son inspection sur place.
Si une inspection sur place des locaux commerciaux, des terrains ou des biens immobiliers nécessite l'autorisation d'une autorité judiciaire conformément au droit national, le Bureau de l'IA demande cette autorisation. Cette autorisation peut également être demandée par le Bureau de l'IA à titre préventif. Lorsque cette autorisation est demandée, l'autorité judiciaire nationale vérifie rapidement que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives au regard de l'objet de l'enquête ou de l'inspection et des documents fournis par le Bureau de l'IA avec la décision. Lorsqu'elle vérifie la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander au Bureau de l'IA des explications détaillées, en particulier sur les motifs qui incitent le Bureau de l'IA à suspecter qu'une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l'infraction suspectée et, le cas échéant, sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. L'autorité judiciaire nationale ne réexamine pas la nécessité de l'enquête ou de l'inspection ni n'exige la communication des renseignements figurant dans le dossier du Bureau de l'IA. Conformément aux traités, le contrôle de légalité de la décision du Bureau de l'IA relève de la seule compétence de la Cour de justice de l'Union européenne.
5. À la demande du Bureau de l'IA, l'autorité de surveillance du marché compétente d'un État membre peut exécuter sur son propre territoire toute enquête, inspection ou autre mesure d'enquête au nom et pour le compte du Bureau de l'IA afin d'établir une infraction au présent règlement. Les agents des autorités compétentes des États membres chargés d'exécuter ces enquêtes, inspections ou mesures d'enquête ainsi que les agents habilités ou nommés par celles-ci exercent leurs pouvoirs dans le respect du droit national.
6. Outre les pouvoirs énoncés au paragraphe 1 du présent article, le Bureau de l'IA, dans l'exercice de ses compétences visées à l'article 75, paragraphe 1, peut:
a) |
ordonner aux opérateurs de donner accès à leurs systèmes d'IA, ainsi que de fournir des explications à leur sujet; |
b) |
obliger un opérateur à conserver l'ensemble des données et documents jugés nécessaires à l'évaluation de la mise en œuvre et du respect des obligations au titre du présent règlement. |
7. Afin de l'aider à surveiller la mise en œuvre et le respect effectifs des dispositions pertinentes du présent règlement et de lui fournir une expertise ou des connaissances spécifiques dans l'exercice de ses compétences dans le cadre de l'article 75, paragraphe 1, le Bureau de l'IA peut désigner des experts et des auditeurs externes indépendants, ainsi que des experts, des équipes d'enquête et des auditeurs des autorités nationales compétentes avec l'accord de l'autorité concernée. Les informations obtenues grâce à ces mesures de surveillance sont communiquées aux autorités compétentes concernées des États membres.
8. Les informations recueillies en vertu du présent article ne sont utilisées qu'aux fins du présent règlement.