Pouvoirs de surveillance et de contrôle du Bureau de l'IA
Français
1. Lorsqu'il effectue ses tâches de surveillance et de contrôle énoncées à l'article 75, paragraphe 1, du présent règlement, le Bureau de l'IA dispose de tous les pouvoirs d'une autorité de surveillance du marché prévus dans la présente section ainsi qu'à l'article 14, paragraphe 4, et à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020. Le Bureau de l'IA est autorisé à réclamer intégralement à l'opérateur concerné le paiement de la totalité des coûts liés à ses activités de surveillance et de contrôle déployées au regard de cas de non-conformité, y compris les coûts des ressources humaines et techniques, conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2019/1020. L'article 17 du règlement (UE) 2019/1020 s'applique mutatis mutandis.
2. Lorsque le Bureau de l'IA a des motifs raisonnables de suspecter qu'un fournisseur ou un déployeur d'un système d'IA visé à l'article 75, paragraphe 1, du présent règlement ne se conforme pas au présent règlement, il peut adopter une décision d'engager une enquête sur cette non-conformité, conformément à l'article 14, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2019/1020. Lorsqu'il engage cette enquête, le Bureau de l'IA informe l'opérateur du système d'IA concerné. Le Bureau de l'IA peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe 1 du présent article de sa propre initiative ou à la suite d'une réclamation reçue conformément à l'article 85 du présent règlement, même avant d'engager une enquête conformément à l'article 14, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2019/1020.
Lorsqu'une autorité de surveillance du marché a des raisons de suspecter qu'un fournisseur ou un déployeur d'un système d'IA visé à l'article 75, paragraphe 1, ne se conforme pas au présent règlement, elle peut envoyer une demande au Bureau de l'IA afin qu'il évalue la question.
3. Le Bureau de l'IA peut exercer les pouvoirs énumérés à l'article 14, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) 2019/1020 et à l'article 74, paragraphes 12 et 13, du présent règlement, sur simple demande ou sur décision.
Lorsqu'il demande des informations, le Bureau de l'IA indique la base juridique et l'objet de la demande, précise les informations requises et fixe le délai dans lequel ces informations doivent être fournies. Lorsqu'il s'agit d'une simple demande, le Bureau de l'IA indique également que, bien qu'il ne soit pas obligatoire de fournir les informations demandées, en cas de réponse volontaire, les informations doivent être exactes et non trompeuses, et il précise les éventuelles amendes prévues à l'article 99, paragraphe 5, en cas de fourniture d'informations inexactes ou trompeuses. Lorsque la demande fait suite à une décision, le Bureau de l'IA indique également les amendes prévues à l'article 99, paragraphe 5, en cas de fourniture d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, et il indique le droit de recours ouvert devant la Cour de justice de l'Union européenne contre la décision. Le Bureau de l'IA envoie une copie de la demande à l'autorité de surveillance du marché de l'État membre sur le territoire duquel l'opérateur ou son représentant légal est établi.
4. Aux fins de l'exécution des tâches qui lui sont conférées dans le cadre de la présente section, le Bureau de l'IA peut procéder à toutes les inspections à distance ou sur place nécessaires, en vertu des pouvoirs énoncés à l'article 14, paragraphe 4, points d) et e), du règlement (UE) 2019/1020 et à l'article 74, paragraphe 5, du présent règlement. Lorsqu'il procède à une inspection, le Bureau de l'IA informe le fournisseur concerné de l'objet et du but de l'inspection, des amendes pertinentes visées à l'article 99, paragraphe 5, du présent règlement, et du droit de recours ouvert devant la Cour de justice de l'Union européenne contre la décision. Avant de procéder à une inspection, le Bureau de l'IA informe l'autorité de surveillance du marché de l'État membre sur le territoire duquel l'opérateur ou son représentant légal est établi.
Au cours de cette inspection, les agents du Bureau de l'IA sont habilités:
a) |
à pénétrer dans tous les locaux commerciaux, sur tous les terrains ou dans tous les biens immobiliers de l'opérateur concerné situés dans l'Union; |
b) |
à examiner les livres, données et autres documents pertinents pour l'exécution de leurs tâches, quel que soit leur support; |
c) |
à prendre ou à obtenir sous quelque forme que ce soit une copie ou un extrait des livres, données et autres registres; |
d) |
à demander à toute personne faisant l'objet de l'inspection, ou à ses représentants ou à des membres de son personnel, de fournir oralement ou par écrit des explications sur des facteurs ou des documents en rapport avec l'objet et le but de l'inspection, et à enregistrer ses réponses; |
e) |
à apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou registres pendant la durée de l'inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci. |
Lorsque le Bureau de l'IA constate qu'une personne physique ou morale s'oppose ou fait obstacle à une inspection, l'autorité nationale compétente de l'État membre concerné lui apporte l'assistance nécessaire en demandant, le cas échéant, l'assistance de la police ou d'une autorité répressive équivalente, afin de lui permettre de procéder à son inspection sur place.
Si une inspection sur place des locaux commerciaux, des terrains ou des biens immobiliers nécessite l'autorisation d'une autorité judiciaire conformément au droit national, le Bureau de l'IA demande cette autorisation. Cette autorisation peut également être demandée par le Bureau de l'IA à titre préventif. Lorsque cette autorisation est demandée, l'autorité judiciaire nationale vérifie rapidement que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives au regard de l'objet de l'enquête ou de l'inspection et des documents fournis par le Bureau de l'IA avec la décision. Lorsqu'elle vérifie la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander au Bureau de l'IA des explications détaillées, en particulier sur les motifs qui incitent le Bureau de l'IA à suspecter qu'une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l'infraction suspectée et, le cas échéant, sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. L'autorité judiciaire nationale ne réexamine pas la nécessité de l'enquête ou de l'inspection ni n'exige la communication des renseignements figurant dans le dossier du Bureau de l'IA. Conformément aux traités, le contrôle de légalité de la décision du Bureau de l'IA relève de la seule compétence de la Cour de justice de l'Union européenne.
5. À la demande du Bureau de l'IA, l'autorité de surveillance du marché compétente d'un État membre peut exécuter sur son propre territoire toute enquête, inspection ou autre mesure d'enquête au nom et pour le compte du Bureau de l'IA afin d'établir une infraction au présent règlement. Les agents des autorités compétentes des États membres chargés d'exécuter ces enquêtes, inspections ou mesures d'enquête ainsi que les agents habilités ou nommés par celles-ci exercent leurs pouvoirs dans le respect du droit national.
6. Outre les pouvoirs énoncés au paragraphe 1 du présent article, le Bureau de l'IA, dans l'exercice de ses compétences visées à l'article 75, paragraphe 1, peut:
a) |
ordonner aux opérateurs de donner accès à leurs systèmes d'IA, ainsi que de fournir des explications à leur sujet; |
b) |
obliger un opérateur à conserver l'ensemble des données et documents jugés nécessaires à l'évaluation de la mise en œuvre et du respect des obligations au titre du présent règlement. |
7. Afin de l'aider à surveiller la mise en œuvre et le respect effectifs des dispositions pertinentes du présent règlement et de lui fournir une expertise ou des connaissances spécifiques dans l'exercice de ses compétences dans le cadre de l'article 75, paragraphe 1, le Bureau de l'IA peut désigner des experts et des auditeurs externes indépendants, ainsi que des experts, des équipes d'enquête et des auditeurs des autorités nationales compétentes avec l'accord de l'autorité concernée. Les informations obtenues grâce à ces mesures de surveillance sont communiquées aux autorités compétentes concernées des États membres.
8. Les informations recueillies en vertu du présent article ne sont utilisées qu'aux fins du présent règlement.
English
1. When exercising its tasks of supervision and enforcement laid down in Article 75(1) of this Regulation, the AI Office shall have all the powers of a market surveillance authority provided for in this Section and in Article 14(4) and Article 16(3) of Regulation (EU) 2019/1020. The AI Office shall be authorised to fully reclaim from the relevant operator the totality of the costs of its supervision and enforcement activities with respect to instances of non-compliance, including costs for human and technical resources, in accordance with Article 15 of Regulation (EU) 2019/1020. Article 17 of Regulation (EU) 2019/1020 shall apply mutatis mutandis.
2. Where the AI Office has reasonable grounds to suspect non-compliance with this Regulation by a provider or a deployer of an AI system referred to in Article 75(1) of this Regulation, it may adopt a decision to start an investigation into that non-compliance in accordance with Article 14(4), point (f) of Regulation (EU) 2019/1020. Upon starting such an investigation, the AI Office shall notify the operator of the AI system concerned. The AI Office may exercise the powers referred to in paragraph 1 of this Article on its own initiative or following a complaint received pursuant to Article 85 of this Regulation, even before starting an investigation pursuant to Article 14(4), point (f) of Regulation (EU) 2019/1020.
Where a market surveillance authority has reason to suspect non-compliance with this Regulation by a provider or a deployer of an AI system referred to in Article 75(1), it may send a request to the AI Office to assess the matter.
3. The AI Office may exercise the powers listed in Article 14(4), points (a), (b) and (c) of Regulation (EU) 2019/1020 and Article 74(12) and (13) of this Regulation by simple request or by decision.
When requesting information, the AI Office shall state the legal basis and the purpose of the request, specify what information is required, and set the period within which the information is to be provided. Where the request is a simple request, the AI Office shall additionally indicate that although there is no obligation to provide the information requested, in the case of a voluntary reply, the information must be correct and not misleading, and indicate the potential fines provided for in Article 99(5) for supplying incorrect or misleading information. Where the request is made by decision, the AI Office shall additionally indicate the fines provided for in Article 99(5) for supplying incorrect, incomplete or misleading information and indicate the right to have the decision reviewed by the Court of Justice of the European Union. The AI Office shall send a copy of the request to the market surveillance authority of the Member State in the territory of which the operator or its legal representative is situated.
4. In order to carry out the tasks assigned to it under this Section, the AI Office may conduct all necessary remote or on-site inspections pursuant to the powers laid down in Article 14(4), points (d) and (e) of Regulation (EU) 2019/1020 and Article 74(5) of this Regulation. When conducting an inspection, the AI Office shall inform the provider concerned of the subject matter and purpose of the investigation, the relevant fines referred to in Article 99(5) of this Regulation, and the right to have the decision reviewed by the Court of Justice of the European Union. Prior to conducting an inspection, the AI Office shall inform the market surveillance authority of the Member State in the territory of which the operator or its legal representative is situated.
During such an inspection, the officials of the AI Office shall be empowered to:
(a) |
enter any of the business premises, land or property located in the Union of the operator concerned; |
(b) |
examine the books, data and other material relevant to the execution of their tasks, irrespective of the medium on which they are stored; |
(c) |
take or obtain in any form copies of or extracts from books, data and other records; |
(d) |
ask any of the persons subject to the inspection, or their representatives, or staff, for oral or written explanations on factors or documents relating to the subject matter and purpose of the inspection, and to record the answers; |
(e) |
seal any business premises and books or records for the duration of, and to the extent necessary for, the inspection. |
Where the AI Office finds that a natural or legal person opposes or obstructs an inspection, the national competent authority of the Member State concerned shall afford it the necessary assistance, requesting, where appropriate, the assistance of the police or an equivalent enforcement authority, to enable it to conduct its on-site inspection.
Where an on-site inspection of business premises, land or property requires authorisation by a judicial authority in accordance with national law, the AI Office shall apply for such an authorisation. The AI Office may also apply for such authorisation as a precautionary measure. Where such an authorisation is applied for, the national judicial authority shall promptly verify that the coercive measures envisaged are neither arbitrary nor excessive having regard to the subject matter of the investigation or inspection and the documents provided by the AI Office with the decision. In its verification of the proportionality of coercive measures, the national judicial authority may ask the AI Office for detailed explanations, in particular relating to the grounds the AI Office has for suspecting that an infringement of this Regulation has taken place and the seriousness of the suspected infringement and, where relevant, the nature of the involvement of the person subject to the coercive measures. The national judicial authority shall not review the necessity of the investigation or inspection nor demand information from the case file of the AI Office. In accordance with the Treaties, the legality of the decision of the AI Office is subject to review only by the Court of Justice of the European Union.
5. At the request of the AI Office, the competent market surveillance authority of a Member State may in its own territory carry out any investigation, inspection or other fact-finding measure on behalf and for the account of the AI Office in order to establish whether there has been an infringement of this Regulation. The officials of the competent authorities of the Member States who are responsible for conducting such investigations, inspections, or fact-finding measures, as well as those authorised or appointed by them, shall exercise their powers in accordance with their national law.
6. In addition to the powers set out in paragraph 1 of this Article, the AI Office, in the exercise of its competences referred to in Article 75(1), may:
(a) |
order operators to provide access to, and explanations relating to, their AI systems; |
(b) |
impose an obligation on an operator to retain all data and documents deemed to be necessary to assess the implementation of and compliance with the obligations under this Regulation. |
7. To assist it in monitoring the effective implementation and compliance with the relevant provisions of this Regulation and to provide it with specific expertise or knowledge in the exercise of its competences under Article 75(1), the AI Office may appoint independent external experts and auditors, as well as experts, investigative teams and auditors from the Member State’s competent authorities with the agreement of the authority concerned. Information obtained as a result of such monitoring actions shall be shared with the relevant competent authorities of the Member States.
8. Information collected pursuant to this Article shall be used only for the purpose of this Regulation.