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règlement sur l'intelligence artificielle

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Article 75#

Surveillance du marché et contrôle des systèmes d'IA et assistance mutuelle

Français

1.  Le Bureau de l'IA est seul compétent pour la surveillance et le contrôle du respect des obligations au titre du présent règlement en ce qui concerne les systèmes d'IA suivants:

a) 

les systèmes d'IA fondés sur des modèles d'IA à usage général lorsque le modèle et le système sont développés par le même fournisseur, ou par des fournisseurs faisant partie de la même entreprise que ce fournisseur, à l'exception:

i) 

des systèmes d'IA liés à des produits couverts par la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I;

ii) 

des systèmes d'IA visés à l'annexe III, point 2;

iii) 

des systèmes d'IA fournis par les autorités répressives, les autorités chargées de la gestion des frontières et les établissements financiers, dans la mesure où ces systèmes d'IA relèvent de l'article 74, paragraphe 6; et

iv) 

des systèmes d'IA visés à l'annexe III, point 8, en ce qui concerne l'administration de la justice;

b) 

les systèmes d'IA qui constituent une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne ainsi désignés conformément au règlement (UE) 2022/2065, ou qui sont intégrés dans une telle plateforme ou un tel moteur.

La compétence exclusive visée au premier alinéa s'applique aux fournisseurs de ces systèmes. Elle ne s'applique aux déployeurs de ces systèmes que lorsqu'ils sont également le fournisseur ou font partie de la même entreprise que le fournisseur.

1 bis.  Par dérogation à l'article 73, les fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque relevant de la compétence du Bureau de l'IA en vertu du paragraphe 1 du présent article signalent tout incident grave au Bureau de l'IA. L'article 73, paragraphes 2 à 9, s'applique mutatis mutandis. Le Bureau de l'IA transmet rapidement les informations pertinentes à l'autorité de surveillance du marché de l'État membre sur le territoire duquel le fournisseur ou son représentant légal est établi.

1 ter.  Les autorités participant à l'application du présent règlement coopèrent activement avec le Bureau de l'IA et lui fournissent l'assistance nécessaire à l'exercice de ses pouvoirs, y compris, si nécessaire, en ce qui concerne les inspections ou autres mesures d'exécution menées sur le territoire d'un État membre. À cette fin, ces autorités disposent des pouvoirs prévus par le présent règlement et par le règlement (UE) 2019/1020 et, le cas échéant et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches au titre du présent paragraphe, conformément aux procédures nationales applicables.

1 quater.  Lorsqu'il prend, sur le territoire d'un État membre, des mesures d'enquête ou d'exécution qui impliquent l'accès aux données ou au système d'IA d'une autorité publique, le Bureau de l'IA est assisté par l'autorité de surveillance du marché concernée.

1 quinquies.  Avant de prendre une décision qui aurait pour effet d'interdire ou de restreindre la mise à disposition ou la mise en service du système d'IA sur un marché national, ou une décision visant à retirer ou à rappeler le système d'IA de ce marché, le Bureau de l'IA notifie sans retard injustifié à l'autorité de surveillance du marché compétente pour ce marché son intention de prendre une telle décision. Le Bureau de l'IA consulte les autorités participant à l'application du présent règlement, le cas échéant, sur toute question relative à l'application et au contrôle de l'application du présent règlement.

1 sexies.  Le Bureau de l'IA est chargé des évaluations de la conformité et des essais des systèmes d'IA visés au paragraphe 1 du présent article qui sont classés comme étant à haut risque et font l'objet d'une évaluation de la conformité par un tiers en vertu de l'article 43, avant que ces systèmes d'IA ne soient mis sur le marché ou mis en service. Ces essais et évaluations ont pour objet de vérifier que les systèmes sont conformes aux exigences pertinentes du présent règlement et peuvent être mis sur le marché ou mis en service dans l'Union conformément au présent règlement. La Commission confie la réalisation de ces essais ou évaluations à des organismes notifiés désignés conformément au présent règlement, auquel cas l'organisme notifié agit au nom de la Commission. Si un organisme notifié auquel la Commission a délégué des tâches au titre du présent paragraphe ne s'acquitte pas de ces tâches de manière satisfaisante, la Commission peut retirer la délégation avec effet immédiat.

Les redevances pour les activités d'essai et d'évaluation sont perçues auprès du fournisseur d'un système d'IA à haut risque qui a demandé à la Commission une évaluation de la conformité par un tiers. Le fournisseur paye directement à l'organisme notifié les coûts liés aux services confiés par la Commission aux organismes notifiés conformément au présent article.

2.  Lorsqu’elles ont des raisons suffisantes de considérer que des systèmes d’IA à usage général qui peuvent être utilisés directement par les déployeurs pour au moins un usage classé comme étant à haut risque en vertu du présent règlement ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement, les autorités de surveillance du marché concernées coopèrent avec le Bureau de l’IA pour procéder à des évaluations de la conformité, et en informent le Comité IA et les autres autorités de surveillance du marché.

2 bis.  Lorsqu'une autorité de surveillance du marché a des raisons fondées et suffisantes de suspecter qu'un fournisseur ou un déployeur d'un système d'IA visé au paragraphe 1 du présent article a enfreint le présent règlement, elle peut demander, par l'intermédiaire du point de contact unique pertinent désigné conformément à l'article 70, paragraphe 2, au Bureau de l'IA d'évaluer la question afin de prendre les mesures de surveillance et d'exécution nécessaires pour garantir le respect rapide du présent règlement. Une telle demande est dûment motivée et indique au moins:

a) 

le nom du fournisseur ou du déployeur concerné;

b) 

une description des faits pertinents, des dispositions du présent règlement qui auraient été enfreintes, ainsi que de toute raison fondée et suffisante de suspecter une infraction, y compris, le cas échéant, la description des effets négatifs de l'infraction alléguée;

c) 

l'autorité de surveillance du marché à l'origine de la demande.

Le Bureau de l'IA tient le plus grand compte de la demande et l'autorité de surveillance du marché coopère activement et fournit au Bureau de l'IA l'assistance nécessaire à l'exercice de ses pouvoirs, conformément au paragraphe 1 bis.

Le Bureau de l'IA informe le point de contact unique, sans retard injustifié et en tout état de cause au plus tard quatre mois après la réception de la demande, de son intention d'exercer ses pouvoirs conformément à l'article 75 bis ou des raisons pour lesquelles il ne le fait pas. Si le Bureau de l'IA décide d'exercer ses pouvoirs conformément à l'article 75 bis, il informe périodiquement ce point de contact unique des évolutions importantes de la procédure et de l'issue de celle-ci, sans divulguer d'informations confidentielles.

3.  Lorsqu’une autorité de surveillance du marché n’est pas en mesure de conclure son enquête sur le système d’IA à haut risque en raison de son incapacité à accéder à certaines informations relatives au modèle d’IA à usage général bien qu’elle ait déployé tous les efforts appropriés pour obtenir ces informations, elle peut présenter une demande motivée au Bureau de l’IA, par laquelle l’accès à ces informations est mis en œuvre. Dans ce cas, le Bureau de l’IA fournit sans tarder à l’autorité requérante, et en tout état de cause dans un délai de 30 jours, toute information qu’il juge pertinente pour déterminer si un système d’IA à haut risque est non conforme. Les autorités de surveillance du marché garantissent la confidentialité des informations qu’elles obtiennent conformément à l’article 78 du présent règlement. La procédure prévue au chapitre VI du règlement (UE) 2019/1020 s’applique mutatis mutandis.

English

1.  The AI Office shall be exclusively competent for the supervision and enforcement of the obligations under this Regulation in relation to the following AI systems:

(a) 

AI systems based on general-purpose AI models where the model and the system are developed by the same provider, or by providers forming part of the same undertaking as that provider, with the exception of:

(i) 

AI systems related to products covered by the Union harmonisation legislation listed in Annex I;

(ii) 

AI systems referred to in point 2 of Annex III;

(iii) 

AI systems provided by law enforcement authorities, border management authorities and financial institutions, insofar as those AI systems fall under Article 74(6); and

(iv) 

AI systems referred to in point 8 of Annex III as regards the administration of justice;

(b) 

AI systems that constitute or that are integrated into a very large online platform or very large online search engine designated in accordance with Regulation (EU) 2022/2065.

The exclusive competence referred to in the first subparagraph shall apply to the providers of those systems. It shall apply to the deployers of those systems only when they are also the provider or form part of the same undertaking as the provider.

1a.  By way of derogation from Article 73, providers of high-risk AI systems subject to the competence of the AI Office pursuant to paragraph 1 of this Article shall report any serious incidents to the AI Office. Article 73 (2) to (9), shall apply mutatis mutandis. The AI Office shall promptly transmit the relevant information to the market surveillance authority of the Member State in the territory of which the provider or its legal representative is situated.

1b.  The authorities involved in the application of this Regulation shall cooperate actively with the AI Office and provide the AI Office the necessary assistance for the exercise of its powers, including, where necessary, in connection with inspections or other enforcement measures carried out in the territory of a Member State. To that end, those authorities shall enjoy the powers provided for pursuant to this Regulation and Regulation (EU) 2019/1020, and where relevant and limited to what is necessary to fulfil their tasks under this paragraph, in accordance with the applicable national procedures.

1c.  When taking investigatory or enforcement action in the territory of a Member State that involves access to a public authority’s data or AI system, the AI Office shall be assisted by the relevant market surveillance authority.

1d.  Before taking a decision that would have the effect of prohibiting or restricting the AI system being made available or put into service on a national market, or a decision to withdraw or recall the AI system from such market, the AI Office shall, without undue delay, notify the market surveillance authority competent for that market of its intention to take such a decision. The AI Office shall consult the authorities involved in the application of this Regulation, where appropriate, on any matter relating to the application and enforcement of this Regulation.

1e.  The AI Office shall be responsible for conformity assessments and tests of AI systems referred to in paragraph 1 of this Article that are classified as high-risk and subject to a third-party conformity assessment pursuant to Article 43 before such AI systems are placed on the market or put into service. Those tests and assessments shall verify that the systems comply with the relevant requirements of this Regulation and may be placed on the market or put into service in the Union in accordance with this Regulation. The Commission shall entrust the performance of those tests or assessments to notified bodies designated in accordance with this Regulation, in which case the notified body shall act on behalf of the Commission. If a notified body to which the Commission has delegated tasks under this paragraph does not perform those tasks adequately, the Commission may withdraw the delegation with immediate effect.

The fees for testing and assessment activities shall be levied on the provider of a high-risk AI system who has applied for a third-party conformity assessment to the Commission. The provider shall pay the costs related to the services entrusted by the Commission to the notified bodies in accordance with this Article directly to the notified body.

2.  Where the relevant market surveillance authorities have sufficient reason to consider general-purpose AI systems that can be used directly by deployers for at least one purpose that is classified as high-risk pursuant to this Regulation to be non-compliant with the requirements laid down in this Regulation, they shall cooperate with the AI Office to carry out compliance evaluations, and shall inform the Board and other market surveillance authorities accordingly.

2a.  Where a market surveillance authority has well-founded and sufficient reasons to suspect that a provider or a deployer of an AI system referred to in paragraph 1 of this Article has infringed this Regulation, it may request, through the relevant single point of contact designated in accordance with Article 70(2), the AI Office to assess the matter in order to take the necessary supervisory and enforcement measures to ensure prompt compliance with this Regulation. Such a request shall be duly reasoned and shall include at least:

(a) 

the name of the provider or the deployer concerned;

(b) 

a description of the relevant facts, the provisions of this Regulation that have allegedly been infringed, and any well-founded and sufficient reasons for suspecting an infringement, including, where applicable, the description of the negative effects of the alleged infringement;

(c) 

the market surveillance authority making the request.

The AI Office shall take utmost account of the request and the market surveillance authority shall cooperate actively and provide the AI Office the necessary assistance for the exercise of its powers in accordance with paragraph 1a.

The AI Office shall, without undue delay and in any event no later than four months following receipt of the request, inform the single point of contact of its intention to exercise its powers in accordance with Article 75a or of its reasons for not exercising its powers. If the AI Office decides to exercise its powers in accordance with Article 75a, it shall periodically inform that single point of contact about major developments in the proceedings and the outcome of such proceedings, without disclosing any confidential information.

3.  Where a market surveillance authority is unable to conclude its investigation of the high-risk AI system because of its inability to access certain information related to the general-purpose AI model despite having made all appropriate efforts to obtain that information, it may submit a reasoned request to the AI Office, by which access to that information shall be enforced. In that case, the AI Office shall supply to the applicant authority without delay, and in any event within 30 days, any information that the AI Office considers to be relevant in order to establish whether a high-risk AI system is non-compliant. Market surveillance authorities shall safeguard the confidentiality of the information that they obtain in accordance with Article 78 of this Regulation. The procedure provided for in Chapter VI of Regulation (EU) 2019/1020 shall apply mutatis mutandis.

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