infinitelaws
règlement sur l'intelligence artificielle

Essais des systèmes d'IA à haut risque couverts par la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section B, en conditions réelles en dehors des bacs à sable réglementaires de l'IA

1.  Les États membres peuvent autoriser, conformément au présent article, les essais de systèmes d'IA à haut risque en conditions réelles en dehors des bacs à sable réglementaires de l'IA par les fournisseurs ou fournisseurs potentiels de produits dotés d'IA couverts par la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section B, en vue d'évaluer et de vérifier la conformité de ces systèmes avec les exigences établies aux articles 8 à 15.

2.  Les États membres qui choisissent d'autoriser les essais visés au paragraphe 1 adoptent, individuellement ou conjointement, des cadres pour les essais en conditions réelles.

3.  Chaque État membre notifie à la Commission tout cadre d'essai en conditions réelles qu'il adopte avant de le mettre en œuvre. Cela ne porte pas atteinte aux compétences attribuées à la Commission au titre de la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section B.

4.  Les États membres qui ont adopté un cadre d'essai en conditions réelles veillent à ce que les autorités nationales compétentes concernées, les autorités pertinentes et les autorités publiques chargées de la gestion et de l'exploitation des infrastructures et des produits couverts par la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section B, coopèrent étroitement entre elles et de bonne foi, et suppriment tout obstacle pratique, y compris en ce qui concerne les règles de procédure donnant accès aux infrastructures publiques physiques, lorsque cela est nécessaire, pour mettre en œuvre efficacement ce cadre d'essai en conditions réelles et tester les produits dotés d'IA couverts par la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section B.

5.  Les cadres d'essai en conditions réelles fixent les exigences en vertu desquelles les essais en conditions réelles doivent avoir lieu. Ces cadres:

a) 

comprennent la mise en place d'un plan obligatoire d'essais en conditions réelles, à convenir entre le fournisseur ou fournisseur potentiel et l'autorité nationale compétente ou l'autorité pertinente, conformément à la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section B;

b) 

garantissent le respect des exigences énoncées à l'article 60, paragraphes 2 et 3, paragraphe 4, points d) à j), et paragraphes 5 à 9, dispositions dans lesquelles toute référence aux autorités de surveillance du marché s'entend comme une référence à l'autorité nationale compétente ou à l'autorité pertinente, selon le cas, conformément à la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section B;

c) 

prévoient des dispositions efficaces en matière de gouvernance et d'obligation de rendre compte;

d) 

garantissent un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux.

6.  Les essais en conditions réelles respectent les dispositions applicables établies dans la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section B. Les exigences établies dans ces dispositions ne font pas obstacle à l'application du présent article dans la mesure nécessaire pour permettre les essais visés au paragraphe 1.

Aucun commentaire n'existe encore pour cette disposition

Demandez-le — la demande des lecteurs détermine notre file d'attente. Nous vous préviendrons dès sa parution.

Nous n'utiliserons votre adresse que pour vous annoncer la parution du commentaire.

Version history

New provision — introduced by this version.

Znění po Omnibusu (k 27. 7. 2026) · CELEX 02024R1689-20260727