Designation of national competent authorities and single points of contact
English
1. Each Member State shall establish or designate as national competent authorities at least one notifying authority and at least one market surveillance authority for the purposes of this Regulation. Those national competent authorities shall exercise their powers independently, impartially and without bias so as to safeguard the objectivity of their activities and tasks, and to ensure the application and implementation of this Regulation. The members of those authorities shall refrain from any action incompatible with their duties. Provided that those principles are observed, such activities and tasks may be performed by one or more designated authorities, in accordance with the organisational needs of the Member State.
2. Member States shall communicate to the Commission the identity of the notifying authorities and the market surveillance authorities and the tasks of those authorities, as well as any subsequent changes thereto. Member States shall make publicly available information on how competent authorities and single points of contact can be contacted, through electronic communication means by 2 August 2025. Member States shall designate a market surveillance authority to act as the single point of contact for this Regulation, and shall notify the Commission of the identity of the single point of contact. The Commission shall make a list of the single points of contact publicly available.
3. Member States shall ensure that their national competent authorities are provided with adequate technical, financial and human resources, and with infrastructure to fulfil their tasks effectively under this Regulation. In particular, the national competent authorities shall have a sufficient number of personnel permanently available whose competences and expertise shall include an in-depth understanding of AI technologies, data and data computing, personal data protection, cybersecurity, fundamental rights, health and safety risks and knowledge of existing standards and legal requirements. Member States shall assess and, if necessary, update competence and resource requirements referred to in this paragraph on an annual basis.
4. National competent authorities shall take appropriate measures to ensure an adequate level of cybersecurity.
5. When performing their tasks, the national competent authorities shall act in accordance with the confidentiality obligations set out in Article 78.
6. By 2 August 2025, and once every two years thereafter, Member States shall report to the Commission on the status of the financial and human resources of the national competent authorities, with an assessment of their adequacy. The Commission shall transmit that information to the Board for discussion and possible recommendations.
7. The Commission shall facilitate the exchange of experience between national competent authorities.
8. National competent authorities may provide guidance and advice on the implementation of this Regulation, in particular to SMEs including start-ups, taking into account the guidance and advice of the Board and the Commission, as appropriate. Whenever national competent authorities intend to provide guidance and advice with regard to an AI system in areas covered by other Union law, the national competent authorities under that Union law shall be consulted, as appropriate.
9. Where Union institutions, bodies, offices or agencies fall within the scope of this Regulation, the European Data Protection Supervisor shall act as the competent authority for their supervision.
Français
1. Chaque État membre établit ou désigne en tant qu’autorités nationales compétentes au moins une autorité notifiante et au moins une autorité de surveillance du marché aux fins du présent règlement. Ces autorités nationales compétentes exercent leurs pouvoirs de manière indépendante, impartiale et sans parti pris, afin de préserver l’objectivité de leurs activités et de leurs tâches et d’assurer l’application et la mise en œuvre du présent règlement. Les membres de ces autorités s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions. Pour autant que ces principes soient respectés, les activités et tâches précitées peuvent être exécutées par une ou plusieurs autorités désignées, en fonction des besoins organisationnels de l’État membre.
2. Les États membres communiquent à la Commission les autorités notifiantes et les autorités de surveillance du marché désignées et les tâches incombant à ces autorités, ainsi que toute modification ultérieure y afférente. Les États membres rendent publiques des informations sur la manière dont les autorités compétentes et les points de contact uniques peuvent être contactés, par voie électronique, au plus tard le 2 août 2025. Les États membres désignent une autorité de surveillance du marché pour faire office de point de contact unique pour le présent règlement et communiquent à la Commission l’identité du point de contact unique. La Commission publie une liste des points de contact uniques.
3. Les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales compétentes disposent de ressources techniques, financières et humaines suffisantes, ainsi que d’infrastructures pour mener à bien efficacement les tâches qui leur sont confiées en vertu du présent règlement. En particulier, les autorités nationales compétentes disposent en permanence d’un personnel en nombre suffisant, qui possède, parmi ses compétences et son expertise, une compréhension approfondie des technologies de l’IA, des données et du traitement de données, de la protection des données à caractère personnel, de la cybersécurité, des droits fondamentaux, des risques pour la santé et la sécurité, et une connaissance des normes et exigences légales en vigueur. Chaque année, les États membres évaluent et, si nécessaire, mettent à jour les exigences portant sur les compétences et les ressources visées au présent paragraphe.
4. Les autorités nationales compétentes prennent des mesures appropriées pour garantir un niveau adapté de cybersécurité.
5. Dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, les autorités nationales compétentes agissent conformément aux obligations de confidentialité énoncées à l’article 78.
6. Au plus tard le 2 août 2025, et tous les deux ans par la suite, les États membres font rapport à la Commission sur l’état des ressources financières et humaines des autorités nationales compétentes, et lui présentent une évaluation de l’adéquation de ces ressources. La Commission transmet ces informations au Comité IA pour discussion et recommandations éventuelles.
7. La Commission facilite les échanges d’expériences entre les autorités nationales compétentes.
8. Les autorités nationales compétentes peuvent fournir des orientations et des conseils sur la mise en œuvre du présent règlement, en particulier aux PME, y compris les jeunes pousses, en tenant compte des orientations et conseils du Comité IA et de la Commission, selon le cas. Chaque fois que les autorités nationales compétentes envisagent de fournir des orientations et des conseils concernant un système d’IA dans des domaines relevant d’autres actes législatifs de l’Union, les autorités compétentes nationales en vertu de ces actes législatifs de l’Union sont consultées, le cas échéant.
9. Lorsque les institutions, organes ou organismes de l’Union relèvent du champ d’application du présent règlement, le Contrôleur européen de la protection des données agit en tant qu’autorité compétente responsable de leur surveillance.