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règlement sur l'intelligence artificielle

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Considérant 158

Français

Le droit de l’Union en matière de services financiers comprend des règles et des exigences en matière de gouvernance interne et de gestion des risques qui sont applicables aux établissements financiers réglementés dans le cadre de la fourniture de ces services, y compris lorsqu’ils font usage de systèmes d’IA. Afin d’assurer la cohérence de l’application et du contrôle du respect des obligations découlant du présent règlement et des règles et exigences pertinentes prévues par les actes juridiques de l’Union sur les services financiers, les autorités compétentes chargées de la surveillance et du contrôle de l’application de ces actes juridiques, en particulier les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 46 et des directives 2008/48/CE 47, 2009/138/CE 48, 2013/36/UE 49, 2014/17/UE 50 et (UE) 2016/97 51 du Parlement européen et du Conseil, devraient être désignées, dans les limites de leurs compétences respectives, comme les autorités compétentes aux fins de la surveillance de la mise en œuvre du présent règlement, y compris pour les activités de surveillance du marché, en ce qui concerne les systèmes d’IA fournis ou utilisés par des établissements financiers réglementés et surveillés, à moins que les États membres ne décident de désigner une autre autorité pour remplir ces tâches de surveillance du marché. Ces autorités compétentes devraient disposer, en vertu du présent règlement et du règlement (UE) 2019/1020, de tous les pouvoirs nécessaires pour faire respecter les exigences et obligations du présent règlement, y compris le pouvoir d’effectuer des activités de surveillance du marché ex post qui peuvent être intégrées, le cas échéant, dans leurs mécanismes et procédures de surveillance existants au titre du droit de l’Union en matière de services financiers. Il convient d’envisager que, lorsqu’elles agissent en tant qu’autorités de surveillance du marché au titre du présent règlement, les autorités nationales responsables de la surveillance des établissements de crédit réglementés régis par la directive 2013/36/UE, qui participent au mécanisme de surveillance unique institué par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil 52, doivent communiquer sans délai à la Banque centrale européenne toute information identifiée dans le cadre de leurs activités de surveillance du marché qui pourrait présenter un intérêt pour les missions de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne telles qu’elles sont définies dans ledit règlement. Pour renforcer encore la cohérence entre le présent règlement et les règles applicables aux établissements de crédit régis par la directive 2013/36/UE, il convient aussi d’intégrer certaines des obligations procédurales des fournisseurs en ce qui concerne la gestion des risques, la surveillance après commercialisation et la documentation dans les obligations et procédures existantes au titre de la directive 2013/36/UE. Afin d’éviter les chevauchements, des dérogations limitées devraient aussi être envisagées en ce qui concerne le système de gestion de la qualité des fournisseurs et l’obligation de suivi imposée aux déployeurs de systèmes d’IA à haut risque dans la mesure où les dispositions y afférentes s’appliquent aux établissements de crédit régis par la directive 2013/36/UE. Le même régime devrait s’appliquer aux entreprises d’assurance et de réassurance et aux sociétés holding d’assurance relevant de la directive 2009/138/CE, aux intermédiaires d’assurance relevant de la directive (UE) 2016/97, ainsi qu’aux autres types d’établissements financiers soumis à des exigences en matière de gouvernance, de dispositifs ou de processus internes établis en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union en matière de services financiers afin d’assurer la cohérence et l’égalité de traitement dans le secteur financier.

Español

El Derecho de la Unión en materia de servicios financieros contiene normas y requisitos en materia de gobernanza interna y gestión de riesgos que las entidades financieras reguladas deben cumplir durante la prestación de dichos servicios, y también cuando utilicen sistemas de IA. Para garantizar la aplicación y ejecución coherentes de las obligaciones previstas en el presente Reglamento, así como de las normas y los requisitos oportunos de los actos jurídicos de la Unión relativos a los servicios financieros, se ha de designar a las autoridades competentes de supervisar y ejecutar dichos actos jurídicos, en particular las autoridades competentes definidas en el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 46 y las Directivas 2008/48/CE 47, 2009/138/CE 48, 2013/36/UE 49, 2014/17/UE 50 y (UE) 2016/97 51 del Parlamento Europeo y del Consejo, dentro de sus respectivas competencias, como las autoridades competentes encargadas de supervisar la aplicación del presente Reglamento, también por lo que respecta a las actividades de vigilancia del mercado, en relación con los sistemas de IA proporcionados o utilizados por las entidades financieras reguladas y supervisadas, a menos que los Estados miembros decidan designar a otra autoridad para que desempeñe estas tareas de vigilancia del mercado. Dichas autoridades competentes deben disponer de todos los poderes previstos en el presente Reglamento y en el Reglamento (UE) 2019/1020 para hacer cumplir los requisitos y obligaciones del presente Reglamento, incluidos los poderes para llevar a cabo actividades de vigilancia del mercado ex post que pueden integrarse, en su caso, en sus mecanismos y procedimientos de supervisión existentes en virtud del Derecho pertinente de la Unión en materia de servicios financieros. Conviene prever que, cuando actúen como autoridades de vigilancia del mercado en virtud del presente Reglamento, las autoridades nacionales responsables de la supervisión de las entidades de crédito reguladas por la Directiva 2013/36/UE que participen en el Mecanismo Único de Supervisión establecido por el Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo 52 comuniquen sin demora al Banco Central Europeo toda información obtenida en el transcurso de sus actividades de vigilancia del mercado que pueda ser de interés para las funciones de supervisión prudencial del Banco Central Europeo especificadas en dicho Reglamento. Con vistas a aumentar la coherencia entre el presente Reglamento y las normas aplicables a las entidades de crédito reguladas por la Directiva 2013/36/UE, conviene igualmente integrar algunas de las obligaciones procedimentales de los proveedores relativas a la gestión de riesgos, la vigilancia poscomercialización y la documentación en las obligaciones y los procedimientos vigentes con arreglo a la Directiva 2013/36/UE. Para evitar solapamientos, también se deben contemplar excepciones limitadas en relación con el sistema de gestión de la calidad de los proveedores y la obligación de vigilancia impuesta a los responsables del despliegue de sistemas de IA de alto riesgo, en la medida en que estos se apliquen a las entidades de crédito reguladas por la Directiva 2013/36/UE. El mismo régimen debe aplicarse a las empresas de seguros y reaseguros y a las sociedades de cartera de seguros reguladas por la Directiva 2009/138/CE, a los intermediarios de seguros regulados por la Directiva (UE) 2016/97 y a otros tipos de entidades financieras sujetas a requisitos sobre gobernanza, sistemas o procesos internos establecidos con arreglo al Derecho pertinente de la Unión en materia de servicios financieros a fin de garantizar la coherencia y la igualdad de trato en el sector financiero.

Notes de bas de page

  1. 46Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
  2. 47Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).
  3. 48Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
  4. 49Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
  5. 50Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).
  6. 51Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).
  7. 52Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

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Texte adopté (au 01/08/2024) · CELEX 32024R1689