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règlement sur l'intelligence artificielle

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Article 71#

Base de données de l’UE pour les systèmes d’IA à haut risque énumérés à l’annexe III

Français

1.  La Commission, en collaboration avec les États membres, crée et tient à jour une base de données de l’UE contenant les informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article en ce qui concerne les systèmes d’IA à haut risque visés à l’article 6, paragraphe 2, qui sont enregistrés conformément aux articles 49 et 60 et les systèmes d’IA qui ne sont pas considérés à haut risque en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et qui sont enregistrés conformément à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 49. Lorsqu’elle définit les spécifications fonctionnelles de cette base de données, la Commission consulte les experts compétents et, lorsqu’elle les met à jour, elle consulte le Comité IA.

2.  Les données énumérées à l’annexe VIII, sections A et B, sont introduites dans la base de données de l’UE par le fournisseur ou, le cas échéant, par le mandataire.

3.  Les données énumérées à la section C de l’annexe VIII sont introduites dans la base de données de l’UE par le déployeur qui est ou agit pour le compte d’une autorité, d’une agence ou d’un organisme public, conformément à l’article 49, paragraphes 3 et 4.

4.  À l’exception de la section visée à l’article 49, paragraphe 4, et à l’article 60, paragraphe 4, point c), les informations contenues dans la base de données de l’UE enregistrées conformément à l’article 49 sont accessibles et mises à la disposition du public d’une manière conviviale. Ces informations devraient être consultables grâce à une navigation aisée et lisibles par machine. Les informations enregistrées conformément à l’article 60 ne sont accessibles qu’aux autorités de surveillance du marché et à la Commission, sauf si le fournisseur ou fournisseur potentiel a donné son consentement pour que ces informations soient également accessibles au public.

5.  La base de données de l’UE ne contient des données à caractère personnel que dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la collecte et au traitement d’informations conformément au présent règlement. Ces informations incluent les noms et les coordonnées des personnes physiques qui sont responsables de l’enregistrement du système et légalement autorisées à représenter le fournisseur ou le déployeur, selon le cas.

6.  La Commission est la responsable du traitement pour la base de données de l’UE. Elle met à la disposition des fournisseurs, des fournisseurs potentiels et des déployeurs un soutien technique et administratif approprié. La base de données de l’UE est conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité.

Italiano

1.  La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce e mantiene una banca dati dell'UE contenente le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo relative ai sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 2, registrati conformemente agli articoli 49 e 60 e ai sistemi di IA che non sono considerati ad alto rischio a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, e che sono registrati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 4 e dell’articolo 69. Nel definire le specifiche funzionali di tale banca dati, la Commissione consulta gli esperti competenti e, nell'aggiornare le specifiche funzionali di tale banca dati, consulta il consiglio per l'IA.

2.  I dati elencati nell'allegato VIII, sezioni A e B, sono inseriti nella banca dati dell'UE dal fornitore o, se del caso, dal rappresentante autorizzato.

3.  I dati elencati nell'allegato VIII, sezione C, sono inseriti nella banca dati dell'UE dal deployer che è un'autorità, un'agenzia o un organismo pubblico, conformemente all'articolo 49, paragrafi 3 e 4, o che agisce per conto di essi.

4.  Ad eccezione della sezione di cui all'articolo 49, paragrafo 4, e all'articolo 60, paragrafo 4, lettera c), le informazioni contenute nella banca dati dell'UE registrate a norma dell'articolo 49 sono accessibili e disponibili al pubblico in modo facilmente fruibile. Le informazioni dovrebbero essere di facile consultazione e leggibili meccanicamente. Le informazioni registrate a norma dell'articolo 60 sono accessibili solo alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione, a meno che il fornitore o il potenziale fornitore non abbia dato il suo consenso anche a rendere tali informazioni accessibili al pubblico.

5.  La banca dati dell'UE contiene dati personali solo nella misura necessaria per la raccolta e il trattamento delle informazioni in conformità del presente regolamento. Tali informazioni comprendono i nomi e i dati di contatto delle persone fisiche responsabili della registrazione del sistema e aventi l'autorità legale di rappresentare il fornitore o il deployer, se del caso.

6.  La Commissione è il titolare del trattamento della banca dati dell'UE. Essa mette a disposizione dei fornitori, dei potenziali fornitori e dei deployer un adeguato sostegno tecnico e amministrativo. La banca dati dell'UE è conforme ai requisiti di accessibilità applicabili.

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