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règlement sur l'intelligence artificielle

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Article 44#

Certificats

Français

1.   Les certificats délivrés par les organismes notifiés conformément à l’annexe VII sont établis dans une langue aisément compréhensible par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’organisme notifié est établi.

2.   Les certificats sont valables pendant la période indiquée sur ceux-ci, qui n’excède pas cinq ans pour les systèmes d’IA relevant de l’annexe I, et quatre ans pour les systèmes d’IA relevant de l’annexe III. À la demande du fournisseur, la durée de validité d’un certificat peut être prolongée d’une durée maximale de cinq ans à chaque fois pour les systèmes d’IA relevant de l’annexe I, et de quatre ans pour les systèmes d’IA relevant de l’annexe III, sur la base d’une nouvelle évaluation suivant les procédures d’évaluation de la conformité applicables. Tout document complémentaire à un certificat reste valable, à condition que le certificat qu’il complète le soit.

3.   Lorsqu’un organisme notifié constate qu’un système d’IA ne répond plus aux exigences énoncées à la section 2, il suspend ou retire le certificat délivré ou l’assortit de restrictions, en tenant compte du principe de proportionnalité, sauf si le fournisseur applique, en vue du respect de ces exigences, des mesures correctives appropriées dans le délai imparti à cet effet par l’organisme notifié. L’organisme notifié motive sa décision.

Une procédure de recours contre les décisions des organismes notifiés, y compris concernant des certificats de conformité délivrés, est disponible.

Español

1.   Los certificados expedidos por los organismos notificados con arreglo al anexo VII se redactarán en una lengua que las autoridades pertinentes del Estado miembro en el que esté establecido el organismo notificado puedan entender fácilmente.

2.   Los certificados serán válidos para el período que indiquen, que no excederá de cinco años para los sistemas de IA contemplados en el anexo I, y cuatro años para los sistemas de IA contemplados en el anexo III. A solicitud del proveedor, la validez de un certificado podrá prorrogarse por períodos adicionales no superiores a cinco años para los sistemas de IA contemplados en el anexo I, y cuatro años para los sistemas de IA contemplados en el anexo III, sobre la base de una nueva evaluación con arreglo a los procedimientos de evaluación de la conformidad aplicables. Todo suplemento de un certificado mantendrá su validez a condición de que el certificado al que complementa sea válido.

3.   Si un organismo notificado observa que un sistema de IA ya no cumple los requisitos establecidos en la sección 2, suspenderá o retirará, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, el certificado expedido o le impondrá restricciones, a menos que se garantice el cumplimiento de dichos requisitos mediante medidas correctoras adecuadas adoptadas por el proveedor del sistema en un plazo adecuado determinado por el organismo notificado. El organismo notificado motivará su decisión.

Existirá un procedimiento de recurso frente a las decisiones de los organismos notificados, también respecto a los certificados de conformidad expedidos.

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Texte adopté (au 01/08/2024) · CELEX 32024R1689