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règlement sur l'intelligence artificielle

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Article 18#

Conservation des documents

Français

1.   Pendant une période prenant fin 10 ans après la mise sur le marché ou la mise en service du système d’IA à haut risque, le fournisseur tient à la disposition des autorités nationales compétentes:

a)

la documentation technique visée à l’article 11;

b)

la documentation concernant le système de gestion de la qualité visé à l’article 17;

c)

la documentation concernant les modifications approuvées par les organismes notifiés, le cas échéant;

d)

les décisions et autres documents émis par les organismes notifiés, le cas échéant;

e)

la déclaration UE de conformité visée à l’article 47.

2.   Chaque État membre détermine les conditions dans lesquelles la documentation visée au paragraphe 1 reste à la disposition des autorités nationales compétentes pendant la période indiquée audit paragraphe dans le cas où un fournisseur ou son mandataire établi sur son territoire fait faillite ou met un terme à ses activités avant la fin de cette période.

3.   Si les fournisseurs sont des établissements financiers soumis à des exigences relatives à leur gouvernance, à leurs dispositifs ou à leurs processus internes prévues par la législation de l’Union sur les services financiers, ils tiennent à jour la documentation technique dans le cadre de la documentation conservée en vertu de la législation pertinente de l’Union sur les services financiers.

English

1.   The provider shall, for a period ending 10 years after the high-risk AI system has been placed on the market or put into service, keep at the disposal of the national competent authorities:

(a)

the technical documentation referred to in Article 11;

(b)

the documentation concerning the quality management system referred to in Article 17;

(c)

the documentation concerning the changes approved by notified bodies, where applicable;

(d)

the decisions and other documents issued by the notified bodies, where applicable;

(e)

the EU declaration of conformity referred to in Article 47.

2.   Each Member State shall determine conditions under which the documentation referred to in paragraph 1 remains at the disposal of the national competent authorities for the period indicated in that paragraph for the cases when a provider or its authorised representative established on its territory goes bankrupt or ceases its activity prior to the end of that period.

3.   Providers that are financial institutions subject to requirements regarding their internal governance, arrangements or processes under Union financial services law shall maintain the technical documentation as part of the documentation kept under the relevant Union financial services law.

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Texte adopté (au 01/08/2024) · CELEX 32024R1689