Recital 48
English
The extent of the adverse impact caused by the AI system on the fundamental rights protected by the Charter is of particular relevance when classifying an AI system as high risk. Those rights include the right to human dignity, respect for private and family life, protection of personal data, freedom of expression and information, freedom of assembly and of association, the right to non-discrimination, the right to education, consumer protection, workers’ rights, the rights of persons with disabilities, gender equality, intellectual property rights, the right to an effective remedy and to a fair trial, the right of defence and the presumption of innocence, and the right to good administration. In addition to those rights, it is important to highlight the fact that children have specific rights as enshrined in Article 24 of the Charter and in the United Nations Convention on the Rights of the Child, further developed in the UNCRC General Comment No 25 as regards the digital environment, both of which require consideration of the children’s vulnerabilities and provision of such protection and care as necessary for their well-being. The fundamental right to a high level of environmental protection enshrined in the Charter and implemented in Union policies should also be considered when assessing the severity of the harm that an AI system can cause, including in relation to the health and safety of persons.
Français
L’ampleur de l’incidence négative du système d’IA sur les droits fondamentaux protégés par la Charte est un critère particulièrement pertinent lorsqu’il s’agit de classer un système d’IA en tant que système à haut risque. Ces droits comprennent le droit à la dignité humaine, le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel, la liberté d’expression et d’information, la liberté de réunion et d’association, le droit à la non-discrimination, le droit à l’éducation, la protection des consommateurs, les droits des travailleurs, les droits des personnes handicapées, l’égalité de genre, les droits de propriété intellectuelle, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les droits de la défense et la présomption d’innocence, et le droit à une bonne administration. En plus de ces droits, il est important de souligner le fait que les enfants bénéficient de droits spécifiques consacrés à l’article 24 de la Charte et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (et précisés dans l’observation générale no 25 de la CNUDE en ce qui concerne l’environnement numérique), et que ces deux textes considèrent la prise en compte des vulnérabilités des enfants et la fourniture d’une protection et de soins appropriés comme nécessaires au bien-être de l’enfant. Le droit fondamental à un niveau élevé de protection de l’environnement, consacré dans la Charte et mis en œuvre dans les politiques de l’Union, devrait également être pris en considération lors de l’évaluation de la gravité du préjudice qu’un système d’IA peut causer, notamment en ce qui concerne les conséquences pour la santé et la sécurité des personnes.