Recital 159
English
Each market surveillance authority for high-risk AI systems in the area of biometrics, as listed in an annex to this Regulation insofar as those systems are used for the purposes of law enforcement, migration, asylum and border control management, or the administration of justice and democratic processes, should have effective investigative and corrective powers, including at least the power to obtain access to all personal data that are being processed and to all information necessary for the performance of its tasks. The market surveillance authorities should be able to exercise their powers by acting with complete independence. Any limitations of their access to sensitive operational data under this Regulation should be without prejudice to the powers conferred to them by Directive (EU) 2016/680. No exclusion on disclosing data to national data protection authorities under this Regulation should affect the current or future powers of those authorities beyond the scope of this Regulation.
Français
Chaque autorité de surveillance du marché chargée des systèmes d’IA à haut risque dans le domaine de la biométrie énumérés dans une annexe du présent règlement, dans la mesure où ces systèmes sont utilisés à des fins liées aux activités répressives, à la migration, à l’asile et à la gestion des contrôles aux frontières ou à l’administration de la justice et aux processus démocratiques, devrait disposer de pouvoirs effectifs en matière d’enquête et de mesures correctives, y compris au minimum le pouvoir d’obtenir l’accès à toutes les données à caractère personnel traitées et à toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Les autorités de surveillance du marché devraient être en mesure d’exercer leurs pouvoirs en toute indépendance. Toute restriction de leur accès à des données opérationnelles sensibles au titre du présent règlement devrait être sans préjudice des pouvoirs qui leur sont conférés par la directive (UE) 2016/680. Aucune exclusion concernant la divulgation de données aux autorités nationales chargées de la protection des données au titre du présent règlement ne devrait avoir d’incidence sur les pouvoirs actuels ou futurs de ces autorités au-delà du champ d’application du présent règlement.