Power to conduct evaluations
English
1. The AI Office, after consulting the Board, may conduct evaluations of the general-purpose AI model concerned:
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(a) |
to assess compliance of the provider with obligations under this Regulation, where the information gathered pursuant to Article 91 is insufficient; or |
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(b) |
to investigate systemic risks at Union level of general-purpose AI models with systemic risk, in particular following a qualified alert from the scientific panel in accordance with Article 90(1), point (a). |
2. The Commission may decide to appoint independent experts to carry out evaluations on its behalf, including from the scientific panel established pursuant to Article 68. Independent experts appointed for this task shall meet the criteria outlined in Article 68(2).
3. For the purposes of paragraph 1, the Commission may request access to the general-purpose AI model concerned through APIs or further appropriate technical means and tools, including source code.
4. The request for access shall state the legal basis, the purpose and reasons of the request and set the period within which the access is to be provided, and the fines provided for in Article 101 for failure to provide access.
5. The providers of the general-purpose AI model concerned or its representative shall supply the information requested. In the case of legal persons, companies or firms, or where the provider has no legal personality, the persons authorised to represent them by law or by their statutes, shall provide the access requested on behalf of the provider of the general-purpose AI model concerned.
6. The Commission shall adopt implementing acts setting out the detailed arrangements and the conditions for the evaluations, including the detailed arrangements for involving independent experts, and the procedure for the selection thereof. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 98(2).
7. Prior to requesting access to the general-purpose AI model concerned, the AI Office may initiate a structured dialogue with the provider of the general-purpose AI model to gather more information on the internal testing of the model, internal safeguards for preventing systemic risks, and other internal procedures and measures the provider has taken to mitigate such risks.
Français
1. Le Bureau de l’IA, après consultation du Comité IA, peut procéder à des évaluations du modèle d’IA à usage général concerné:
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a) |
pour évaluer le respect, par le fournisseur, des obligations prévues par le présent règlement, lorsque les informations recueillies en vertu de l’article 91 sont insuffisantes; ou |
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b) |
pour enquêter sur les risques systémiques, au niveau de l’Union, des modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique, en particulier à la suite d’une alerte qualifiée du groupe scientifique conformément à l’article 90, paragraphe 1, point a). |
2. La Commission peut décider de désigner des experts indépendants chargés de procéder à des évaluations pour son compte, y compris des experts du groupe scientifique établi en vertu de l’article 68. Les experts indépendants désignés pour cette tâche satisfont aux critères énoncés à l’article 68, paragraphe 2.
3. Aux fins du paragraphe 1, la Commission peut demander l’accès au modèle d’IA à usage général concerné par l’intermédiaire d’API ou d’autres moyens et outils techniques appropriés, y compris le code source.
4. La demande d’accès indique la base juridique, l’objet et les motifs de la demande et fixe le délai dans lequel l’accès doit être accordé, ainsi que les amendes prévues à l’article 101 en cas de non-fourniture de l’accès.
5. Les fournisseurs du modèle d’IA à usage général concerné ou son représentant fournissent les informations requises. Dans le cas de personnes morales, d’entreprises ou de sociétés, ou lorsque le fournisseur n’a pas la personnalité juridique, les personnes autorisées à les représenter en vertu de la loi ou de leurs statuts, accordent l’accès demandé pour le compte du fournisseur du modèle d’IA à usage général concerné.
6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités détaillées et les conditions des évaluations, y compris les modalités détaillées d’intervention d’experts indépendants, et la procédure relative à leur sélection. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
7. Avant de demander l’accès au modèle d’IA à usage général concerné, le Bureau de l’IA peut entamer un dialogue structuré avec le fournisseur du modèle d’IA à usage général afin de recueillir davantage d’informations sur les essais internes du modèle, les garanties internes visant à prévenir les risques systémiques, ainsi que d’autres procédures internes et les mesures que le fournisseur a prises pour atténuer ces risques.