Post-market monitoring by providers and post-market monitoring plan for high-risk AI systems
English
1. Providers shall establish and document a post-market monitoring system in a manner that is proportionate to the nature of the AI technologies and the risks of the high-risk AI system.
2. The post-market monitoring system shall actively and systematically collect, document and analyse relevant data which may be provided by deployers or which may be collected through other sources on the performance of high-risk AI systems throughout their lifetime, and which allow the provider to evaluate the continuous compliance of AI systems with the requirements set out in Chapter III, Section 2. Where relevant, post-market monitoring shall include an analysis of the interaction with other AI systems. This obligation shall not cover sensitive operational data of deployers which are law-enforcement authorities.
3. The post-market monitoring system shall be based on a post-market monitoring plan. The post-market monitoring plan shall be part of the technical documentation referred to in Annex IV. The Commission shall adopt an implementing act laying down detailed provisions establishing a template for the post-market monitoring plan and the list of elements to be included in the plan by 2 February 2026. That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 98(2).
4. For high-risk AI systems covered by the Union harmonisation legislation listed in Section A of Annex I, where a post-market monitoring system and plan are already established under that legislation, in order to ensure consistency, avoid duplications and minimise additional burdens, providers shall have a choice of integrating, as appropriate, the necessary elements described in paragraphs 1, 2 and 3 using the template referred in paragraph 3 into systems and plans already existing under that legislation, provided that it achieves an equivalent level of protection.
The first subparagraph of this paragraph shall also apply to high-risk AI systems referred to in point 5 of Annex III placed on the market or put into service by financial institutions that are subject to requirements under Union financial services law regarding their internal governance, arrangements or processes.
Français
1. Les fournisseurs établissent et documentent un système de surveillance après commercialisation d’une manière qui soit proportionnée à la nature des technologies d’IA et des risques du système d’IA à haut risque.
2. Le système de surveillance après commercialisation collecte, documente et analyse, de manière active et systématique, les données pertinentes qui peuvent être fournies par les déployeurs ou qui peuvent être collectées via d’autres sources sur les performances des systèmes d’IA à haut risque tout au long de leur cycle de vie, et qui permettent au fournisseur d’évaluer si les systèmes d’IA respectent en permanence les exigences énoncées au chapitre III, section 2. Le cas échéant, la surveillance après commercialisation comprend une analyse de l’interaction avec d’autres systèmes d’IA. Cette obligation ne couvre pas les données opérationnelles sensibles des déployeurs qui sont des autorités répressives.
3. Le système de surveillance après commercialisation repose sur un plan de surveillance après commercialisation. Le plan de surveillance après commercialisation fait partie de la documentation technique visée à l’annexe IV. La Commission adopte un acte d’exécution fixant des dispositions détaillées établissant un modèle pour le plan de surveillance après commercialisation et la liste des éléments à inclure dans le plan au plus tard le 2 février 2026. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
4. Pour les systèmes d’IA à haut risque relevant de la législation d’harmonisation de l’Union énumérés à la section A de l’annexe I, lorsqu’un système et un plan de surveillance après commercialisation sont déjà établis en vertu de ces actes, afin d’assurer la cohérence, d’éviter les doubles emplois et de réduire au minimum les charges supplémentaires, les fournisseurs ont le choix d’intégrer, le cas échéant, les éléments nécessaires décrits aux paragraphes 1, 2 et 3 en utilisant le modèle visé au paragraphe 3 dans les systèmes et plans existants au titre desdits actes, pour autant que cela donne lieu à un niveau de protection équivalent.
Le premier alinéa du présent paragraphe s’applique également aux systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, point 5, mis sur le marché ou mis en service par des établissements financiers qui sont soumis à des exigences en vertu de la législation de l’Union sur les services financiers concernant leur gouvernance, leurs dispositifs ou leurs processus internes.