Scientific panel of independent experts
English
1. The Commission shall, by means of an implementing act, make provisions on the establishment of a scientific panel of independent experts (the ‘scientific panel’) intended to support the enforcement activities under this Regulation. That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 98(2).
2. The scientific panel shall consist of experts selected by the Commission on the basis of up-to-date scientific or technical expertise in the field of AI necessary for the tasks set out in paragraph 3, and shall be able to demonstrate meeting all of the following conditions:
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(a) |
having particular expertise and competence and scientific or technical expertise in the field of AI; |
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(b) |
independence from any provider of AI systems or general-purpose AI models; |
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(c) |
an ability to carry out activities diligently, accurately and objectively. |
The Commission, in consultation with the Board, shall determine the number of experts on the panel in accordance with the required needs and shall ensure fair gender and geographical representation.
3. The scientific panel shall advise and support the AI Office, in particular with regard to the following tasks:
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(a) |
supporting the implementation and enforcement of this Regulation as regards general-purpose AI models and systems, in particular by:
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(b) |
supporting the work of market surveillance authorities, at their request; |
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(c) |
supporting cross-border market surveillance activities as referred to in Article 74(11), without prejudice to the powers of market surveillance authorities; |
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(d) |
supporting the AI Office in carrying out its duties in the context of the Union safeguard procedure pursuant to Article 81. |
4. The experts on the scientific panel shall perform their tasks with impartiality and objectivity, and shall ensure the confidentiality of information and data obtained in carrying out their tasks and activities. They shall neither seek nor take instructions from anyone when exercising their tasks under paragraph 3. Each expert shall draw up a declaration of interests, which shall be made publicly available. The AI Office shall establish systems and procedures to actively manage and prevent potential conflicts of interest.
5. The implementing act referred to in paragraph 1 shall include provisions on the conditions, procedures and detailed arrangements for the scientific panel and its members to issue alerts, and to request the assistance of the AI Office for the performance of the tasks of the scientific panel.
Français
1. La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, des dispositions relatives à la constitution d’un groupe scientifique d’experts indépendants (ci-après dénommé «groupe scientifique») destiné à soutenir les activités de contrôle de l’application du présent règlement. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
2. Le groupe scientifique est composé d’experts sélectionnés par la Commission en fonction de leur expertise à la pointe des connaissances scientifiques ou techniques dans le domaine de l’IA, nécessaire pour s’acquitter des tâches énoncées au paragraphe 3, et est en mesure de démontrer qu’ils remplissent toutes les conditions suivantes:
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a) |
disposer d’une expertise et d’une compétence particulières ainsi que d’une expertise scientifique ou technique dans le domaine de l’IA; |
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b) |
être indépendant vis-à-vis de tout fournisseur de systèmes d’IA ou de modèles d’IA à usage général; |
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c) |
être capable de mener des activités avec diligence, précision et objectivité. |
La Commission, en consultation avec le Comité IA, détermine le nombre d’experts au sein du groupe scientifique en fonction des besoins et veille à une représentation équitable entre les hommes et les femmes ainsi que sur le plan géographique.
3. Le groupe scientifique conseille et soutient le Bureau de l’IA, notamment en ce qui concerne les tâches suivantes:
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a) |
soutenir la mise en œuvre et le contrôle de l’application du présent règlement en ce qui concerne les modèles et systèmes d’IA à usage général, en particulier:
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b) |
soutenir, à leur demande, les autorités de surveillance du marché dans leur travail; |
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c) |
soutenir les activités transfrontières de surveillance du marché visées à l’article 74, paragraphe 11, sans préjudice des pouvoirs des autorités de surveillance du marché; |
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d) |
soutenir le Bureau de l’IA dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la procédure de sauvegarde de l’Union prévue à l’article 81. |
4. Les experts du groupe scientifique s’acquittent de leurs tâches avec impartialité et objectivité, et garantissent la confidentialité des informations et des données obtenues dans l’exercice de leurs tâches et activités. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions de quiconque dans l’exercice des tâches qui leur incombent en vertu du paragraphe 3. Chaque expert établit une déclaration d’intérêts qui est rendue publique. Le Bureau de l’IA met en place des systèmes et des procédures visant à prévenir et gérer efficacement les conflits d’intérêts potentiels.
5. L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 comprend des dispositions sur les conditions, les procédures et les modalités détaillées permettant au groupe scientifique et à ses membres d’émettre des alertes et de demander l’assistance du Bureau de l’IA pour l’exécution des tâches du groupe scientifique.