AI regulatory sandboxes
English
1. Member States shall ensure that their competent authorities establish at least one AI regulatory sandbox at national level, which shall be operational by 2 August 2026. That sandbox may also be established jointly with the competent authorities of other Member States. The Commission may provide technical support, advice and tools for the establishment and operation of AI regulatory sandboxes.
The obligation under the first subparagraph may also be fulfilled by participating in an existing sandbox in so far as that participation provides an equivalent level of national coverage for the participating Member States.
2. Additional AI regulatory sandboxes at regional or local level, or established jointly with the competent authorities of other Member States may also be established.
3. The European Data Protection Supervisor may also establish an AI regulatory sandbox for Union institutions, bodies, offices and agencies, and may exercise the roles and the tasks of national competent authorities in accordance with this Chapter.
4. Member States shall ensure that the competent authorities referred to in paragraphs 1 and 2 allocate sufficient resources to comply with this Article effectively and in a timely manner. Where appropriate, national competent authorities shall cooperate with other relevant authorities, and may allow for the involvement of other actors within the AI ecosystem. This Article shall not affect other regulatory sandboxes established under Union or national law. Member States shall ensure an appropriate level of cooperation between the authorities supervising those other sandboxes and the national competent authorities.
5. AI regulatory sandboxes established under paragraph 1 shall provide for a controlled environment that fosters innovation and facilitates the development, training, testing and validation of innovative AI systems for a limited time before their being placed on the market or put into service pursuant to a specific sandbox plan agreed between the providers or prospective providers and the competent authority. Such sandboxes may include testing in real world conditions supervised therein.
6. Competent authorities shall provide, as appropriate, guidance, supervision and support within the AI regulatory sandbox with a view to identifying risks, in particular to fundamental rights, health and safety, testing, mitigation measures, and their effectiveness in relation to the obligations and requirements of this Regulation and, where relevant, other Union and national law supervised within the sandbox.
7. Competent authorities shall provide providers and prospective providers participating in the AI regulatory sandbox with guidance on regulatory expectations and how to fulfil the requirements and obligations set out in this Regulation.
Upon request of the provider or prospective provider of the AI system, the competent authority shall provide a written proof of the activities successfully carried out in the sandbox. The competent authority shall also provide an exit report detailing the activities carried out in the sandbox and the related results and learning outcomes. Providers may use such documentation to demonstrate their compliance with this Regulation through the conformity assessment process or relevant market surveillance activities. In this regard, the exit reports and the written proof provided by the national competent authority shall be taken positively into account by market surveillance authorities and notified bodies, with a view to accelerating conformity assessment procedures to a reasonable extent.
8. Subject to the confidentiality provisions in Article 78, and with the agreement of the provider or prospective provider, the Commission and the Board shall be authorised to access the exit reports and shall take them into account, as appropriate, when exercising their tasks under this Regulation. If both the provider or prospective provider and the national competent authority explicitly agree, the exit report may be made publicly available through the single information platform referred to in this Article.
9. The establishment of AI regulatory sandboxes shall aim to contribute to the following objectives:
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(a) |
improving legal certainty to achieve regulatory compliance with this Regulation or, where relevant, other applicable Union and national law; |
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(b) |
supporting the sharing of best practices through cooperation with the authorities involved in the AI regulatory sandbox; |
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(c) |
fostering innovation and competitiveness and facilitating the development of an AI ecosystem; |
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(d) |
contributing to evidence-based regulatory learning; |
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(e) |
facilitating and accelerating access to the Union market for AI systems, in particular when provided by SMEs, including start-ups. |
10. National competent authorities shall ensure that, to the extent the innovative AI systems involve the processing of personal data or otherwise fall under the supervisory remit of other national authorities or competent authorities providing or supporting access to data, the national data protection authorities and those other national or competent authorities are associated with the operation of the AI regulatory sandbox and involved in the supervision of those aspects to the extent of their respective tasks and powers.
11. The AI regulatory sandboxes shall not affect the supervisory or corrective powers of the competent authorities supervising the sandboxes, including at regional or local level. Any significant risks to health and safety and fundamental rights identified during the development and testing of such AI systems shall result in an adequate mitigation. National competent authorities shall have the power to temporarily or permanently suspend the testing process, or the participation in the sandbox if no effective mitigation is possible, and shall inform the AI Office of such decision. National competent authorities shall exercise their supervisory powers within the limits of the relevant law, using their discretionary powers when implementing legal provisions in respect of a specific AI regulatory sandbox project, with the objective of supporting innovation in AI in the Union.
12. Providers and prospective providers participating in the AI regulatory sandbox shall remain liable under applicable Union and national liability law for any damage inflicted on third parties as a result of the experimentation taking place in the sandbox. However, provided that the prospective providers observe the specific plan and the terms and conditions for their participation and follow in good faith the guidance given by the national competent authority, no administrative fines shall be imposed by the authorities for infringements of this Regulation. Where other competent authorities responsible for other Union and national law were actively involved in the supervision of the AI system in the sandbox and provided guidance for compliance, no administrative fines shall be imposed regarding that law.
13. The AI regulatory sandboxes shall be designed and implemented in such a way that, where relevant, they facilitate cross-border cooperation between national competent authorities.
14. National competent authorities shall coordinate their activities and cooperate within the framework of the Board.
15. National competent authorities shall inform the AI Office and the Board of the establishment of a sandbox, and may ask them for support and guidance. The AI Office shall make publicly available a list of planned and existing sandboxes and keep it up to date in order to encourage more interaction in the AI regulatory sandboxes and cross-border cooperation.
16. National competent authorities shall submit annual reports to the AI Office and to the Board, from one year after the establishment of the AI regulatory sandbox and every year thereafter until its termination, and a final report. Those reports shall provide information on the progress and results of the implementation of those sandboxes, including best practices, incidents, lessons learnt and recommendations on their setup and, where relevant, on the application and possible revision of this Regulation, including its delegated and implementing acts, and on the application of other Union law supervised by the competent authorities within the sandbox. The national competent authorities shall make those annual reports or abstracts thereof available to the public, online. The Commission shall, where appropriate, take the annual reports into account when exercising its tasks under this Regulation.
17. The Commission shall develop a single and dedicated interface containing all relevant information related to AI regulatory sandboxes to allow stakeholders to interact with AI regulatory sandboxes and to raise enquiries with competent authorities, and to seek non-binding guidance on the conformity of innovative products, services, business models embedding AI technologies, in accordance with Article 62(1), point (c). The Commission shall proactively coordinate with national competent authorities, where relevant.
Français
1. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes mettent en place au moins un bac à sable réglementaire de l’IA au niveau national, qui est opérationnel au plus tard le 2 août 2026. Ce bac à sable peut également être établi conjointement avec les autorités compétentes d’autres États membres. La Commission peut fournir un soutien technique, des conseils et des outils pour la mise en place et l’exploitation de bacs à sable réglementaires de l’IA.
L’obligation visée au premier alinéa peut également être remplie en participant à un bac à sable existant, pour autant que cette participation offre un niveau de couverture nationale équivalent pour les États membres participants.
2. Des bacs à sable réglementaires de l’IA supplémentaires au niveau régional ou au niveau local, ou établis conjointement avec les autorités compétentes d’autres États membres peuvent également être mis en place.
3. Le Contrôleur européen de la protection des données peut également créer un bac à sable réglementaire de l’IA pour les institutions, organes et organismes de l’Union, et peut exercer les rôles et les tâches des autorités nationales compétentes conformément au présent chapitre.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2 allouent des ressources suffisantes pour se conformer au présent article de manière efficace et en temps utile. Lorsqu’il y a lieu, les autorités nationales compétentes coopèrent avec d’autres autorités concernées et peuvent permettre la participation d’autres acteurs de l’écosystème de l’IA. Le présent article n’a pas d’incidence sur d’autres bacs à sable réglementaires établis en vertu du droit de l’Union ou du droit national. Les États membres assurent un niveau approprié de coopération entre les autorités chargées de la surveillance de ces autres bacs à sable et les autorités nationales compétentes.
5. Les bacs à sable réglementaires de l’IA établis en vertu du paragraphe 1 offrent un environnement contrôlé qui favorise l’innovation et facilite le développement, l’entraînement, la mise à l’essai et la validation de systèmes d’IA innovants pendant une durée limitée avant leur mise sur le marché ou leur mise en service conformément à un plan spécifique de bac à sable convenu entre les fournisseurs ou fournisseurs potentiels et l’autorité compétente. Ces bacs à sable peuvent comprendre des essais en conditions réelles qui y sont supervisés.
6. Les autorités compétentes fournissent, s’il y a lieu, des orientations, une surveillance et un soutien dans le cadre du bac à sable réglementaire de l’IA en ce qui concerne l’identification des risques, en particulier pour les droits fondamentaux, la santé et la sécurité, les essais, les mesures d’atténuation et leur efficacité par rapport aux obligations et exigences du présent règlement et, le cas échéant, d’autres dispositions du droit de l’Union et du droit national dont le respect est suivi dans le cadre du bac à sable.
7. Les autorités compétentes donnent aux fournisseurs et aux fournisseurs potentiels participant au bac à sable réglementaire de l’IA des orientations sur les attentes réglementaires et la manière de satisfaire aux exigences et obligations énoncées dans le présent règlement.
À la demande du fournisseur ou du fournisseur potentiel du système d’IA, l’autorité compétente fournit une preuve écrite des activités menées avec succès dans le bac à sable. L’autorité compétente fournit également un rapport de sortie détaillant les activités menées dans le bac à sable ainsi que les résultats et acquis d’apprentissage correspondants. Les fournisseurs peuvent utiliser ces documents pour démontrer leur conformité avec le présent règlement au moyen de la procédure d’évaluation de la conformité ou d’activités pertinentes de surveillance du marché. À cet égard, les rapports de sortie et la preuve écrite fournie par l’autorité nationale compétente sont évalués de manière positive par les autorités de surveillance du marché et les organismes notifiés, en vue d’accélérer les procédures d’évaluation de la conformité dans une mesure raisonnable.
8. Sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité énoncées à l’article 78 et avec l’accord du fournisseur ou du fournisseur potentiel, la Commission et le Comité IA sont autorisés à accéder aux rapports de sortie et en tiennent compte, le cas échéant, dans l’exercice des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement. Si le fournisseur ou le fournisseur potentiel et l’autorité nationale compétente y consentent explicitement, le rapport de sortie peut être mis à la disposition du public par l’intermédiaire de la plateforme d’information unique visée au présent article.
9. La mise en place de bacs à sable réglementaires de l’IA vise à contribuer aux objectifs suivants:
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a) |
améliorer la sécurité juridique afin d’assurer le respect réglementaire du présent règlement ou, le cas échéant, d’autres dispositions applicables du droit de l’Union et du droit national; |
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b) |
soutenir le partage des bonnes pratiques par la coopération avec les autorités participant au bac à sable réglementaire de l’IA; |
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c) |
favoriser l’innovation et la compétitivité et faciliter la mise en place d’un écosystème d’IA; |
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d) |
contribuer à l’apprentissage réglementaire fondé sur des données probantes; |
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e) |
faciliter et accélérer l’accès au marché de l’Union pour les systèmes d’IA, en particulier lorsqu’ils sont fournis par des PME, y compris des jeunes pousses. |
10. Les autorités nationales compétentes veillent à ce que, dans la mesure où les systèmes d’IA innovants impliquent le traitement de données à caractère personnel ou relèvent à d’autres titres de la surveillance d’autres autorités nationales ou autorités compétentes assurant ou encadrant l’accès aux données, les autorités nationales chargées de la protection des données et ces autres autorités nationales ou autorités compétentes soient associées à l’exploitation du bac à sable réglementaire de l’IA et participent au contrôle des aspects qui relèvent de leurs tâches et pouvoirs respectifs.
11. Les bacs à sable réglementaires de l’IA n’ont pas d’incidence sur les pouvoirs en matière de contrôle ou de mesures correctives des autorités compétentes chargées de la surveillance des bacs à sable, y compris au niveau régional ou local. Tout risque substantiel pour la santé, la sécurité et les droits fondamentaux constaté lors du développement et des tests de ces systèmes d’IA donne lieu à des mesures d’atténuation appropriées. Les autorités nationales compétentes sont habilitées à suspendre temporairement ou définitivement le processus d’essai ou la participation au bac à sable si aucune atténuation efficace n’est possible, et elles informent le Bureau de l’IA de cette décision. Les autorités nationales compétentes exercent leurs pouvoirs de surveillance, dans les limites de la législation applicable, en faisant usage de leurs pouvoirs discrétionnaires lorsqu’elles mettent en œuvre des dispositions juridiques relatives à un projet spécifique de bac à sable réglementaire de l’IA, dans le but de soutenir l’innovation dans le domaine de l’IA au sein de l’Union.
12. Les fournisseurs et les fournisseurs potentiels participant au bac à sable réglementaire de l’IA demeurent responsables, en vertu du droit de l’Union et du droit national applicable en matière de responsabilité, de tout préjudice infligé à des tiers en raison de l’expérimentation menée dans le bac à sable. Toutefois, sous réserve du respect par les fournisseurs potentiels du plan spécifique ainsi que des modalités de leur participation et de leur disposition à suivre de bonne foi les orientations fournies par l’autorité nationale compétente, aucune amende administrative n’est infligée par les autorités en cas de violation du présent règlement. Lorsque d’autres autorités compétentes chargées d’autres dispositions du droit de l’Union et du droit national ont participé activement à la surveillance du système d’IA dans le bac à sable et ont fourni des orientations en matière de conformité, aucune amende administrative n’est infligée en ce qui concerne ces dispositions.
13. Les bacs à sable réglementaires de l’IA sont conçus et mis en œuvre de manière à faciliter, le cas échéant, la coopération transfrontière entre les autorités nationales compétentes.
14. Les autorités nationales compétentes coordonnent leurs activités et coopèrent dans le cadre du Comité IA.
15. Les autorités nationales compétentes informent le Bureau de l’IA et le Comité IA de la mise en place d’un bac à sable et peuvent leur demander un soutien et des orientations. Le Bureau de l’IA publie une liste des bacs à sable prévus et existants et la tient à jour afin d’encourager une plus grande interaction dans les bacs à sable réglementaires de l’IA et la coopération transfrontière.
16. Les autorités nationales compétentes présentent des rapports annuels au Bureau de l’IA et au Comité IA, dont le premier est élaboré dans un délai d’un an à compter de la mise en place du bac à sable réglementaire de l’IA, puis tous les ans jusqu’à son terme, et un rapport final. Ces rapports fournissent des informations sur les progrès et les résultats de la mise en œuvre de ces bacs à sable, y compris les bonnes pratiques, les incidents, les enseignements et les recommandations concernant leur mise en place et, le cas échéant, sur l’application et la révision éventuelle du présent règlement, y compris ses actes délégués et actes d’exécution, et sur l’application d’autres dispositions législatives de l’Union contrôlés par les autorités compétentes dans le cadre du bac à sable. Les autorités nationales compétentes publient ces rapports annuels ou des résumés de ceux-ci en ligne. La Commission tient compte, s’il y a lieu, des rapports annuels dans l’exercice de ses tâches au titre du présent règlement.
17. La Commission développe une interface unique et spécifique contenant toutes les informations pertinentes relatives aux bacs à sable réglementaires de l’IA pour permettre aux parties prenantes d’interagir avec les bacs à sable réglementaires de l’IA et de s’informer auprès des autorités compétentes, ainsi que de demander des orientations non contraignantes sur la conformité de produits, services et modèles commerciaux innovants intégrant les technologies de l’IA, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c). La Commission assure une coordination proactive avec les autorités nationales compétentes, le cas échéant.